Article 121-3 du Code pénal : explication de l’article de loi

L’article 121-2 du Code pénal, modifié par la loi du 9 mars 2004, précise que  » les personnes morales, à l’exception de l’Etat, sont pénalement responsables, selon les distinctions des paragraphes 121-4 à 121-7, des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou agents « .

Nous examinerons d’abord l’étendue de la culpabilité pénale des personnes morales, puis les conditions dans lesquelles cette obligation est encourue.

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I. Le champ de la culpabilité pénale des personnes morales

L’article 121-2 du Code pénal s’applique aux personnes morales.

Tout en affirmant l’idée d’une culpabilité de la personne morale, la loi exclut

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  • l’État, qui assure la protection des intérêts généraux et est chargé de poursuivre et de punir les criminels ;
  • le groupe et la société en formation du fait de l’absence de personnalité juridique ;
  • en cas de fusion incluant une dissolution sans liquidation, la société absorbante, n’ayant pas commis l’infraction, ne peut être poursuivie et condamnée à la place de l’absorbée (Crim. 20 juin 2000).

Ainsi, les personnes morales font l’objet de poursuites pénales :

  • les personnes morales possédant la personnalité juridique de droit privé, qu’elles aient ou non pour objet de réaliser des bénéfices (sociétés civiles ou commerciales, groupements d’intérêt économique, associations, syndicats, fondations, partis politiques, institutions représentatives du personnel).
  • Les personnes morales de droit public : si elles ne sont pas exemptées de l’application de la loi, leur responsabilité est conditionnée. En effet, les établissements publics, les collectivités locales et leurs affiliés ne répondent que des infractions commises dans l’exercice de fonctions pouvant faire l’objet d’une délégation de service public (ex : l’exploitation d’un théâtre, Crim. 3 avr. 2002).

Peu importe la nationalité de la société : une société étrangère peut être tenue pénalement responsable si elle commet une infraction en France ou si elle relève de la compétence législative du droit français, dès lors qu’elle a la personnalité juridique.

Les délits en question

Le nombre d’infractions pouvant être reprochées à une personne morale a été défini par le législateur en 1994. Selon ce principe de spécialisation, une personne morale ne pouvait être tenue pénalement responsable que « dans les cas prévus par la loi ou le règlement » (ex : Crim. 18 avr. 2000).

Depuis le 31 décembre 2005, la loi du 9 mars 2004 a supprimé le principe de spécialité. Les personnes morales sont désormais automatiquement responsables de toutes les infractions, sauf si le législateur les en dispense expressément.

En outre, une personne morale peut être tenue pour responsable d’une infraction commise ou tentée, de même qu’un auteur ou un complice, soit par complicité, soit par provocation.

II. Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales

Les personnes morales répondent des actes commis en leur nom par leurs organes ou représentants, selon l’article 121-2 du Code pénal.

Les personnes morales ne sont responsables que par l’intermédiaire de leurs organes ou représentants.

Une personne morale n’est pénalement responsable que si les actes répréhensibles peuvent être attribués à ses organes ou à ses agents, qui doivent être des personnes physiques (Crim. 18 janv. 2000). Les personnes qui exercent des fonctions particulières de direction ou d’administration, de gestion ou de contrôle sont plus susceptibles d’engager la personne morale. Il s’agit également de toute personne qui a reçu une délégation de pouvoir et qui a la capacité, l’autorité et les moyens d’accomplir sa mission (Crim. 30 mai 2000).

Le libellé de l’article 121-2 du Code pénal exige que l’infraction soit commise par une personne physique afin d’engager la responsabilité de la personne morale pour le compte de laquelle les activités ont été réalisées. La participation d’une personne physique implique un niveau minimum d’identification de cette dernière.

Or, la Cour de cassation admet depuis 2006 qu' » il n’est pas nécessaire d’identifier la personne physique lorsque l’infraction ne peut être imputée qu’à l’organisation juridique ou ressortir de la politique économique de la société  » (Crim. 20 juin 2006). Par conséquent, l’infraction est présumée avoir été commise par un organe ou un représentant.